C2.4.c. Ce congé minimum signifie-t-il que la période de service à bord la plus longue qu’un marin puisse effectuer avant d’avoir le droit de prendre un mois de congés payés annuels est de onze mois?

En principe, oui. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a considéré qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, du principe directeur B2.4.3, paragraphe 2, sur le congé annuel et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), concernant le droit du marin au rapatriement dans un délai maximal de douze mois [voir C2.5.1.a et C2.5.1.g], que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois [voir C2.4.b et C2.1.j].

En ce qui concerne le congé annuel, la norme A2.4 dispose expressément que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. Par conséquent, en règle générale, tout accord par lequel un marin percevrait une somme d’argent en lieu et place d’un congé annuel ne serait pas conforme à la convention. Cette interdiction vise à garantir la concrétisation dans les faits du but poursuivi par la règle 2.4, qui est de s’assurer que les gens de mer bénéficient d’une période de congé annuel dans l’intérêt de leur santé et de leur bien-être, et est aussi en rapport direct avec la sûreté et la sécurité du navire. L’objectif est non seulement d’encourager les gens de mer à prendre un congé annuel, mais aussi d’éviter la fatigue, l’innavigabilité du navire et tous les risques afférents. Toutefois, la norme A2.4, paragraphe 3, de la MLC, 2006, ne prévoit pas d’interdiction absolue, car des exceptions peuvent être autorisées par l’autorité compétente. Bien que la convention ne dise rien de la nature et de la portée des exceptions autorisées, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a estimé que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive afin de ne pas aller à l’encontre de l’objectif de la règle 2.4.

En ce qui concerne le rapatriement, la situation est légèrement différente. Conformément à la règle 2.5, paragraphe 1, les gens de mer ont le droit d’être rapatriés. Toutefois, ils peuvent décider, pour diverses raisons, de ne pas exercer ce droit lorsque la question se pose.

Droit à un congé