C2.4.b. Un marin peut-il convenir d’être rémunéré au lieu de prendre un congé payé? Peut-il accepter de renoncer à son congé annuel?

En vertu de la norme A2.4, paragraphe 3, de la MLC, 2006, tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans cette norme [voir C2.4.a], sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, doit être interdit. Tout en notant que la convention ne contient aucune disposition sur la nature et la portée des exceptions autorisées, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a indiqué que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. En revanche, considérer que cette norme permet d’une manière générale de renoncer au congé annuel en échange d’une compensation financière ou sous d’autres formes serait contraire à l’objectif de la règle 2.4, qui est de garantir que les gens de mer bénéficient d’une période de congé annuel dans l’intérêt de leur santé et de leur bien-être, et est aussi en rapport direct avec la sûreté et la sécurité du navire 52. L’objectif de la règle 2.4 est à l’évidence d’éviter la fatigue, l’innavigabilité du navire et tous les risques afférents.


52 Voir par exemple les demandes directes, adoptées en 2018 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, concernant Cabo Verde, le Ghana et l’Inde, et en 2017, concernant les Îles Marshall.

Droit à un congé