A16. En quoi la MLC, 2006, rend-elle plus facile sa ratification et la mise en œuvre de ses prescriptions par différents pays?

La Constitution 20 et nombre de conventions de l’OIT tendent à ce que les conditions nationales soient prises en considération et prévoient une certaine flexibilité dans leur application, dans l’objectif d’une amélioration progressive de la protection des travailleurs, à travers la prise en considération de la situation spécifique de certains secteurs et de la diversité des conditions nationales. La flexibilité repose normalement sur les principes du tripartisme, de la transparence et de la responsabilité. Lorsqu’un gouvernement en fait usage à propos d’une convention, il procède en principe par voie de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et il tient l’OIT informée de toute mesure prise de cette manière. Une telle démarche est perçue comme nécessaire et déterminante pour assurer que tous les pays, quelles que soient leurs conditions du moment, puissent s’engager au regard du droit international et pour que les obligations internationales qu’ils souscrivent soient respectées et mises en œuvre, dans toute la mesure possible, tandis que des efforts sont déployés pour améliorer les conditions. Cela est particulièrement important dans un secteur d’activité à caractère international tel que celui des transports maritimes. La MLC, 2006, suit d’une manière générale cette approche en même temps qu’elle introduit une flexibilité supplémentaire, particulièrement adaptée au secteur, au niveau national.

La convention tend à être «ferme sur les droits mais souple sur ce qui touche à leur mise en œuvre». La MLC, 2006, énonce dans des termes fermes les droits fondamentaux des gens de mer au travail décent, mais elle laisse aux États qui la ratifient une grande souplesse quant aux modalités propres à mettre en œuvre ces normes dans leur législation nationale.

Les domaines dans lesquels la flexibilité de la MLC, 2006, se manifeste sont les suivants:

  • sauf disposition contraire de la convention, la mise en œuvre au niveau national peut s’effectuer par des moyens très divers, qui ne sont pas nécessairement ceux de la législation [voir A8];
  • nombre de dispositions de détail des précédentes conventions maritimes qui ont posé des difficultés à certains pays désireux de ratifier la MLC, 2006, ont été placées dans la partie B du code de la MLC, 2006 [voir A12];
  • dans certaines circonstances, la mise en œuvre des normes – obligatoires – contenues dans la partie A du code (à l’exception de celles du titre 5) peut être obtenue par des dispositions «équivalentes dans l’ensemble» [voir A11];
  • dans certaines circonstances, l’application de dispositions de détail contenues dans le code peut être assouplie en ce qui concerne les navires plus petits – d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas des voyages internationaux [voir B7];
  • si tous les navires visés par la convention doivent être inspectés pour contrôler que les prescriptions de cet instrument y sont respectées [voir C5.2.3.a], l’administration de l’État du pavillon n’est pas tenue de certifier les navires d’une jauge brute inférieure à 500 dès lors que l’armateur concerné n’en fait pas la demande [voir C5.2.3.d];
  • la MLC, 2006, reconnaît expressément que certains États du pavillon peuvent recourir à des organismes agréés, tels que des sociétés de classification, pour accomplir en leur nom certains volets prévus par le système d’inspection et de certification des navires [voir C5.2.1.b];
  • les dispositions concernant la construction et l’équipement des navires (titre 3) ne s’appliquent pas aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la convention pour le pays concerné [voir C3.1.a]. Les navires de moindre taille (d’une jauge brute inférieure à 200) peuvent être exemptés de certaines prescriptions concernant le logement [voir C3.1.j];
  • le cas des pays qui n’auraient pas d’organisations nationales d’armateurs ou de gens de mer à consulter a été prévu (article VII) [voir A22];
  • en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale prévue par la règle 4.5, il est admis que la situation nationale entre en considération, de même que tous arrangements bilatéraux, multilatéraux ou autres [voir C4.5.b].

Questions d’ordre général concernant la MLC, 2006