C5.2.3.g. Un organisme reconnu peut-il être habilité à délivrer une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM)?

La partie I de la DCTM doit être «établie par l’autorité compétente» (paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3) [voir A25], ce qui veut dire que la personne qui la signe doit y être dûment habilitée par l’autorité compétente. Elle est alors délivrée «sous l’autorité de» l’autorité compétente (voir le modèle figurant à l’annexe A5-II de la MLC, 2006). Conformément au paragraphe 1 de la norme A5.1.3, un organisme reconnu peut, s’il y est habilité, délivrer un certificat de travail maritime auquel sera annexée la DCTM, comprenant la partie I, signée au nom de l’autorité compétente, et la partie II, qui peut être certifiée par un organisme reconnu (norme A5.1.3, paragraphe 10) [voir C5.2.2.c].

Si un organisme reconnu a été dûment habilité par l’autorité compétente de l’État du pavillon à remplir et délivrer le certificat du travail maritime, ce même organisme peut également être habilité à établir la partie I de la DCTM devant être annexée au certificat.

Responsabilités de l’État du pavillon