C1.4.e. Quelles sont les responsabilités de l’armateur au regard de la règle 1.4?

La MLC, 2006, ne prescrit pas aux armateurs d’utiliser des services de recrutement et de placement des gens de mer, et ils peuvent recruter directement des gens de mer [voir C1.4.c]. Toutefois, lorsque les armateurs recourent à un service privé de recrutement et de placement des gens de mer, ils doivent s’assurer que ce service est agréé, certifié ou réglementé conformément aux prescriptions de la règle 1.4. Cette responsabilité, dont le respect est soumis à inspection et à certification, revêt une importance particulière dans le cas où le service de recrutement ou de placement considéré est basé dans un pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006 [voir C1.4.f]. On trouvera des indications utiles à ce sujet au chapitre 3, consacré à la règle 1.4, des Directives pour les inspections des États du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006 46.


Recrutement et placement