C5.2.5.b. À qui incombe la responsabilité de l’élaboration des procédures de plainte à bord?

Conformément au paragraphe 2 de la norme A5.1.5, il incombe aux Membres de veiller à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées. Sous son paragraphe 1, le principe directeur B5.1.5 préconise [voir A12] que l’autorité compétente [voir A25] établisse, sous réserve de toutes dispositions pertinentes d’une convention collective applicable, un modèle en vue de l’établissement de telles procédures, en étroite consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Cette procédure vise à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé à bord ou au niveau de la compagnie maritime. Elle ne doit pas être confondue avec les autres procédures de plainte prévues par la MLC, 2006, dans le cadre desquelles les plaintes sont directement adressées à l’autorité compétente et examinées par elle (voir par exemple les normes A1.4 paragraphe 7; A5.1.4, paragraphe 5; A5.2.1, paragraphe 1 d); A5.2.2; et le principe directeur B2.7).

Responsabilités de l’État du pavillon