C5.2.3.k. Quand un certificat de travail maritime provisoire peut-il être délivré?

L’État du pavillon n’est pas tenu de délivrer des certificats provisoires. S’il choisit de le faire, la norme A5.1.3, paragraphes 5 à 7, détermine les situations dans lesquelles cela est possible:

  1. aux nouveaux navires, à la livraison;
  2. lorsqu’un navire change de pavillon;
  3. lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.

Le certificat de travail maritime provisoire peut être délivré [voir C.5.2.3.m] pour une période n’excédant pas six mois par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité à cet effet. Un modèle de certificat de travail maritime se trouve dans l’annexe A5-II de la MLC, 2006. Un certificat de travail maritime provisoire ne peut être délivré qu’une fois qu’il a été établi que:

  1. le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des 16 points énumérés à l’annexe A5-I [voir C.5.2.3.b];
  2. l’armateur a démontré à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente convention;
  3. le capitaine connaît les prescriptions de la présente convention et les obligations en matière de mise en œuvre;
  4. les informations requises ont été présentées à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu en vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.
Responsabilités de l’État du pavillon