C5.2.3.e. Selon quel degré de précision faut-il remplir la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM)?

Les prescriptions essentielles à satisfaire au regard de la partie I de la DCTM sont celles qui sont énoncées aux paragraphes 9 et 10 de la norme A5.1.3 de la MLC, 2006:

Elle doit être établie par l’autorité compétente [voir A25] conformément au modèle présenté à l’annexe A5-II. Elle doit:

  1. indiquer la liste des points qui doivent être inspectés en application de la MLC, 2006 (à savoir les 16 points de la liste figurant à l’annexe A5-I) [voir C5.2.3.b];
  2. indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales;
  3. faire référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires;
  4. mentionner toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’article VI [voir A11]; et
  5. indiquer clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3.

Il a été demandé quel degré de précision doivent présenter les informations relatives aux prescriptions nationales visées à l’alinéa ii) ci-dessus qui doivent être données «dans la mesure nécessaire». Le paragraphe1 du principe directeur B5.1.3 fournit à ce propos les indications suivantes:

Lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence. Lorsqu’une disposition de la présente convention est mise en œuvre par des dispositions équivalentes dans l’ensemble, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, elle devrait être identifiée et une explication concise devrait être fournie.

En remplissant la partie I de la DCTM, il sera sans doute utile d’avoir à l’esprit la finalité de cette déclaration, telle qu’énoncée au paragraphe 4 du principe directeur B5.1.3, à savoir:

Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité du travail maritime soit libellée en termes clairs choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont bien mises en œuvre.

Dans une observation générale adoptée en 2015 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, il est indiqué ce qui suit: «dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la MLC, 2006, prévoit qu’il peut y avoir des différences entre les pratiques nationales. De même, la commission note que beaucoup des exemples d’une partie II approuvée de la DCTM (document qui vise à identifier les mesures prises par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions nationales) ne contiennent souvent que des renvois à d’autres documents. À moins que tous ces documents référencés ne soient disponibles à bord des navires et que toutes les personnes concernées ne puissent les consulter facilement, il sera difficile pour les inspecteurs de l’État du port ou les gens de mer de comprendre quelles sont les prescriptions nationales sur ces questions. Dans ces cas, la partie I de la DCTM ne semble pas réaliser le but dans lequel, comme la partie II, elle est exigée en vertu de la MLC, 2006, qui est d’aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 16 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire». Un exemple d’une telle déclaration, parties I et II, est fourni à l’annexe B5-I de la MLC, 2006, et peut être utile à cet égard.

Même si ce renseignement n’est pas demandé dans la partie I du formulaire type de déclaration de conformité du travail maritime, il peut être judicieux, compte tenu de l’importance et de l’objet de cette déclaration, d’y inclure également les informations sur les personnes devant être considérées comme gens de mer [voir B1], la définition du travail de nuit [voir C1.1.c], ainsi que sur le travail dangereux [voir C1.1.b] dans le cas où des marins de moins de 18 ans travaillent à bord du navire. Cela permettrait d’écarter toute incertitude lors des inspections.

Responsabilités de l’État du pavillon