C2.4.d. Les marins ont-ils le droit à un congé à terre?

Oui. Ce droit fondamental des gens de mer est inscrit dans la règle 2.4, paragraphe 2, de la MLC, 2006, qui prévoit que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être. Il est également lié à la règle 4.4 de la MLC, 2006, qui prévoit que les Membres veillent à ce que les installations de bien-être à terre, si elles existent, soient aisément accessibles [voir C4.4.b]. L’importance d’accorder un accès effectif aux installations à terre et aux congés à terre pour le bien-être des marins est également reconnue par les conventions de l’OIT nos 108 et 185 sur les pièces d’identité des gens de mer et par d’autres instruments internationaux applicables 53 [voir C4.4.e]. Reconnaissant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre, la Commission tripartite spéciale a adopté, à sa troisième réunion tenue en avril 2018, une résolution concernant la facilitation de la permission de descendre à terre et du transit, dans laquelle elle prie instamment les États Membres de garantir l’exercice effectif du droit à une permission à terre conformément à la MLC, 2006.


53 En particulier les normes 3.44 et 3.44bis de l’annexe de la Convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international, 1965 (Convention FAL), et la résolution de l’Assemblée de l’OMI A.1090 sur le traitement équitable des membres de l’équipage en ce qui concerne les permissions à terre et l’accès aux installations à terre.

Droit à un congé