C4.4.b. Quelles sont les obligations de l’État du port en ce qui concerne les services et installations de bien-être à terre?

Aux termes de la règle 4.4, tout Membre doit veiller à ce que les installations de bien-être à terre, s’il en existe, soient aisément accessibles aux gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel que soit aussi l’État du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés, ou travaillent. Tout Membre doit également promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports appropriés. Tout Membre doit favoriser la création de conseils du bien-être, chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés, eu égard aux changements des besoins des gens de mer résultant de l’évolution de la technique, de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.

Accès à des installations de bien-être à terre