C2.3.a. Faut-il réglementer aussi bien la durée du travail que celle du repos?

Non. La règle 2.3 et la norme A2.3 de la MLC, 2006, disposent, sous leur paragraphe 2, que tout Membre fixe soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée [voir C2.3.b]. C’est à chaque pays qu’il appartient de choisir entre l’une ou l’autre formule [voir C2.3.d]. Il est à noter que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation sous la convention, certains pays ont choisi, dans leur législation nationale, de mettre en œuvre les deux formules. Dans ce cas, il a été relevé que la norme A2.3, paragraphe 2, ne devait pas être interprétée comme permettant aux armateurs ou aux capitaines de choisir l’un ou l’autre régime (durée du travail ou durée du repos) 50 . Il importe également de comprendre que ces normes ne fixent respectivement qu’un minimum (repos) et un maximum (durée du travail) et qu’il est essentiel que les dangers qu’entraîne une fatigue excessive soient pris en compte (norme A2.3, paragraphe 4).

Durée du travail et du repos