C1.2.f. Le médecin du bord peut-il délivrer un certificat médical?
C’est à l’autorité compétente de l’État du pavillon qu’il appartient de décider si le médecin du bord peut délivrer un certificat médical aux gens de mer travaillant sur le navire [voir A25] en ayant à l’esprit que, conformément au paragraphe 4 de la norme A1.2, le médecin dûment qualifié doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical [voir C1.2.e]. On peut présumer que cette condition n’est pas satisfaite dans le cas où le médecin du bord est employé par l’armateur.
Certificat médical