C5.3.e. Qu’est-ce que le «fonctionnaire autorisé» à procéder au contrôle par l’État du port?

La notion de «fonctionnaire autorisé» n’est pas définie dans la MLC, 2006; cette question est donc à régler au stade de la mise en œuvre au niveau national.

En septembre 2008, une réunion tripartite d’experts a adopté les Directives pour les agents chargés du contrôle par l’État du port effectuant des inspections en application de la convention du travail maritime, 2006 77, qui ont pour but d’aider dans leur mission les fonctionnaires de l’État du port chargés d’effectuer au nom de cet État l’inspection des navires étrangers faisant escale dans ses ports [voir A14 et C5.3.f]. Ce manuel contient les indications suivantes:

2.2. Agents chargés du contrôle par l’État du port

30. Les inspections effectuées au titre du contrôle par l’État du port en application de la MLC, 2006, doivent être menées par des fonctionnaires «autorisés» (règle 5.2.1, paragr. 3). Comme nous l’avons indiqué plus haut, ces directives utilisent l’expression «agents chargés du contrôle par l’État du port». Cela signifie que les personnes doivent être autorisées par l’autorité compétente de l’État du port pour effectuer ces inspections et devraient avoir sur elles une identification officielle pouvant être présentée aux capitaines du navire et aux marins.

31. Les agents chargés du contrôle par l’État du port devraient recevoir de la législation ou de la réglementation nationale pertinente suffisamment de pouvoir pour exercer leurs responsabilités en application de la MLC, 2006, au cas où une autorité de l’État du port décide d’inspecter un navire étranger.

32. La MLC, 2006, n’établit pas de critères particuliers concernant les agents chargés du contrôle par l’État du port, mais ce contrôle doit être mené à bien dans le respect de la MLC, 2006, ainsi que «… des autres accords internationaux applicables régissant les inspections menées au titre du contrôle par l’État du port» (règle 5.2.1, paragr. 3). Cela signifie que les prescriptions et les orientations internationales existantes concernant les qualifications et la formation exigées pour les personnes chargées du contrôle par l’État du port seront généralement pertinentes 78.


78 Voir résolution A.787(19) de l’OMI, section 2.5; annexe 7 du mémorandum d’entente de Paris et le Code de bonnes pratiques à l’intention des fonctionnaires chargés du contrôle par l’État du port, adoptés sous l’égide de l’Organisation maritime internationale (MSC-MEPC.4/Circ.2). Les dispositions de la MLC, 2006, concernant les inspecteurs de l’État du pavillon peuvent également être utiles aux autorités de l’État du port (règle A5.1.4, paragr. 2, 3, 6, 7, 10, 11 et 12).

Responsabilités de l’État du port