C4.2.2.a. Quelle est la sécurité financière prévue pour l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée?

La norme A4.2.2, paragraphe 2, ajoutée en vertu des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006 66, dispose que le dispositif de garantie financière peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un fonds ou de tout autre dispositif équivalent, et que cette forme est déterminée par le Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Si, à l’heure actuelle, la grande majorité des pays a recours à des assurances privées, certains ont mis en place un régime de sécurité sociale.


66 Les Amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail à sa 103e session, Genève, 11 juin 2014, sont disponibles à l’adresse: www.ilo.org/mlc.

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