C2.3.c. Qu’entend-on par «toute période de 24 heures»?

La norme A2.3 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 5 b) que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures «par période de 24 heures». C’est-à-dire que toute période de 24 heures, quelle que soit l’heure à laquelle elle commence ou prend fin, doit inclure au moins 10 heures de repos 51 . En d’autres termes, l’expression «par période de 24 heures» doit s’entendre d’une période «continue» de 24 heures commençant au début, à la fin ou au cours de toute période de repos ou de travail. En conséquence, l’aménagement du temps de travail doit garantir que les marins bénéficient d’un minimum de 10 heures de repos pendant une période de 24 heures commençant par exemple à 20 h 00, mais aussi pendant la période de 24 heures commençant à 21 h 00, puis à 22 h 00, à 23 h 00, à minuit le lendemain, etc.


51 Voir par exemple la demande directe, adoptée en 2015 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, concernant les Pays-Bas.

Durée du travail et du repos