C2.2.d. Les marins retenus en captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires doivent-ils continuer à recevoir leur salaire?

En vertu des amendements de 2018 à la MLC, 2006, qui devraient entrer en vigueur le 26 décembre 2020, la norme A2.2 dispose sous son paragraphe 7 que lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, un marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, le salaire et autres prestations prévus dans son contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent de lui être versés, et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable.

Les amendements de 2018 à la MLC, 2006, ne prévoient aucune limitation à la protection des salaires et des droits des marins pendant leur captivité, à l’exception de leur libération et de leur rapatriement ou de leur décès éventuel. D’autres éléments, comme le fait que le marin atteigne l’âge de la retraite pendant la période de captivité ou qu’une négligence éventuelle de sa part ait conduit à sa captivité, ne sont pas des motifs permettant de priver les marins de la protection prévue par la norme A2.1 et la norme A2.2.

Salaires