C2.1.f. L’employeur d’un marin qui lui fournit un embarquement peut-il signer le contrat d’engagement maritime en tant qu’armateur?
Le terme «armateur» se trouve défini de manière exhaustive à l’article II, paragraphe 1 j), de la MLC, 2006, comme étant «le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités» [voir B14].
L’intention des rédacteurs de la MLC, 2006, était qu’il ne puisse y avoir qu’une seule personne – à savoir «l’armateur» – qui assume, vis-à-vis du marin, toutes les obligations et responsabilités découlant de la convention pour l’armateur. Si une autre personne qui fournit un embarquement à un marin a conclu un contrat d’emploi avec ce marin et est à ce titre responsable de l’exécution dudit contrat, par exemple du paiement de son salaire, ce n’en est pas moins à l’armateur qu’incombe la responsabilité première vis-à-vis du marin. Par conséquent, un tel employeur ne peut signer le contrat d’engagement maritime qu’en tant que représentant de l’armateur (à supposer qu’il dispose, pour cela, d’une procuration signée par l’armateur) ou en sus de l’armateur [voir C2.1.i].
Contrats d’engagement maritime