C2.1.e. Qui doit signer le contrat d’engagement maritime?

Conformément au paragraphe 1 a) de la norme A2.1, le contrat d’engagement maritime est signé par le marin et l’armateur ou son représentant 48. Sauf dans le cas où la législation nationale applicable prévoit qu’une personne spécifique, telle que le capitaine du navire, est présumée être habilitée à agir au nom de l’armateur, tout signataire autre que l’armateur doit justifier d’une procuration signée ou de tout autre document attestant qu’il est habilité à représenter l’armateur [voir B14 et C2.1.f].

On s’est demandé, dans le contexte d’activités internationales faisant intervenir des armateurs et des gens de mer établis dans des pays différents, si la signature de l’armateur ou de son représentant doit être un original ou s’il peut s’agir d’une signature électronique. La question de l’acceptabilité d’une signature électronique dans le contexte du contrat d’engagement maritime est l’un des nombreux aspects du droit général des contrats (la désignation d’un représentant en étant un autre) que la convention laisse à la discrétion de la législation et de la pratique de l’État du pavillon (ou de toute autre législation que l’État du pavillon reconnaît comme s’appliquant au contrat d’engagement considéré) [voir C2.1.b].


48 À cet égard, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a rappelé à diverses occasions l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne désignée comme «armateur», que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin. Voir par exemple les demandes directes adoptées en 2018 concernant le Ghana, le Nigéria et la Nouvelle-Zélande.

Contrats d’engagement maritime