C2.1.b. La MLC, 2006, exige-t-elle que les gens de mer disposent à bord du navire d’un exemplaire de l’original signé du contrat d’engagement maritime?

Conformément au paragraphe 1 c) de la norme A2.1, l’armateur et le marin doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Il n’est pas précisé que cet original doit se trouver à bord du navire. Comme les paragraphes 1 d) et 2 de la norme A2.1 prévoient simplement que la copie du contrat d’engagement maritime et de toute convention collective applicable doit être accessible à bord, on peut en déduire qu’il n’est pas obligatoire que les originaux soient conservés à bord, à moins que la législation nationale pertinente en dispose autrement. On s’est demandé, dans le contexte d’activités internationales faisant intervenir des armateurs et des gens de mer établis dans des pays différents, si la signature de l’armateur ou de son représentant [voir C2.1.e] doit être un original ou s’il peut s’agir d’une signature électronique. La question de l’acceptabilité d’une signature électronique dans le contexte du contrat d’engagement maritime est l’un des nombreux aspects du droit général des contrats (la désignation d’un représentant en étant un autre) que la convention laisse à la discrétion de la législation et de la pratique de l’État du pavillon (ou de toute autre législation que l’État du pavillon reconnaît comme s’appliquant au contrat d’engagement considéré).

Contrats d’engagement maritime