C2.1.a. Qu’est-ce que le contrat d’engagement maritime?

L’article II, paragraphe 1 g), de la MLC, 2006, définit le contrat d’engagement maritime comme renvoyant à la fois au contrat de travail du marin et au rôle d’équipage. Il s’agit là d’une définition inclusive, qui accommode la diversité des systèmes juridiques et des pratiques. Cette définition se réfère à la fois au contrat de travail du marin et au rôle d’équipage, mais il peut exister d’autres formes, selon ce que prescrit la législation ou la pratique nationale. La règle 2.1, paragraphe 1, se borne à décrire le contrat d’engagement maritime comme «un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire» et dans lequel les conditions d’emploi «doivent être conformes aux normes énoncées dans le code». Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, le contrat d’engagement maritime s’entend comme incluant (par référence) les conventions collectives applicables, conformément à la normeA2.1, paragraphe 2. Cela veut dire que, en dehors des indications spécifiques telles que le nom du marin, etc., le contrat d’engagement maritime peut être constitué en tout ou en partie par une convention collective. Toutefois, indépendamment de la forme exacte que revêt le contrat d’engagement maritime, tout Membre est tenu d’adopter une législation nationale précisant les mentions qui doivent y être incluses. La liste de ces éléments figure au paragraphe 4 a) à j) de la norme A2.1. Le marin, même dans le cas où il travaille pour le compte d’un concessionnaire qui exploite le navire, comme ce peut être le cas lorsque que ses fonctions concernent le service des passagers à bord d’un navire de croisière, doit être détenteur d’un contrat d’engagement maritime dûment signé par l’armateur ou son représentant et mentionnant chacun des éléments énumérés au paragraphe 4 de la norme A2.1 [voir C1.4.p].

Contrats d’engagement maritime