C1.4.i. Quel système d’indemnisation des gens de mer pour les pertes pécuniaires subies est imposé aux services privés de recrutement et de placement?

Conformément à la norme A1.4, paragraphe 5, de la MLC, 2006, un Membre doit réglementer tout service privé de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire, l’une des obligations du Membre à cet égard étant de veiller (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)) à ce que tout service de cette nature mette en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur, en vertu du contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard.

L’obligation du Membre sur ce plan n’est pas d’instaurer un tel système de protection mais de réglementer ces services à travers le système qu’il adopte (en application de la norme A1.4, paragraphe 2) par voie de législation ou d’autres mesures. La MLC, 2006, ne précise pas la forme que doit revêtir ce système, si ce n’est qu’elle prescrit une assurance ou une mesure équivalente. La notion de «pertes pécuniaires», qui désigne les pertes financières subies par les gens de mer, n’est pas définie, et la convention n’en précise pas la portée.

Recrutement et placement