B5. Quand un navire est-il considéré comme étant «normalement affecté à des activités commerciales»?

La MLC, 2006, ne donne pas de définition des termes «normalement affecté à des activités commerciales» qui figurent à l’article II, paragraphe 4 [voir B4]. Cette détermination relève de la compétence du pays concerné qui doit l’exercer de bonne foi, sous réserve du droit de regard habituel de la commission d’experts dans le cadre du système de contrôle de l’OIT 42.


Questions concernant les travailleurs et les navires couverts par la MLC, 2006