B4. Quels sont les navires à l’égard desquels la MLC, 2006, s’applique?

Aux termes de l’article II, paragraphe 1 i), de la MLC, 2006, le mot navire désigne «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire» [voir B6]. La MLC, 2006, s’applique à tous les navires ainsi définis, appartenant à des entités publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception (article II, paragraphe 4):

  • des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue;
  • des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques;
  • des navires de guerre et des navires de guerre auxiliaires.

La MLC, 2006, reconnaît (article II, paragraphe 5) qu’il peut se présenter des situations soulevant un doute quant à son applicabilité à un navire ou à une catégorie de navires. Dans un tel cas, la question est tranchée par l’autorité nationale compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées [voir A25]. Les informations concernant ce qui a été décidé à ce sujet au niveau national doivent être communiquées au Directeur général du BIT 41.


Questions concernant les travailleurs et les navires couverts par la MLC, 2006