B12. La MLC, 2006, s’applique-t-elle à l’égard des plateformes d’extraction des ressources en haute mer ou des structures analogues?

L’applicabilité de la MLC, 2006, à des plateformes d’extraction des ressources en haute mer, des structures analogues (telles que les engins de dragage des fonds) ou des structures qui ne sont pas dotées d’un moyen de propulsion propre dépend de deux facteurs: le bâtiment flottant en question est-il considéré comme «navire» au regard de la législation nationale pertinente? Et quel est le lieu de son activité? La convention prévoit que la question plus générale de savoir si, ou dans quelles circonstances, un bâtiment flottant peut être assimilé à un navire peut être tranchée par la législation ou la pratique nationales ou par des décisions judiciaires. Si le bâtiment flottant en question est considéré comme navire, il est alors nécessaire de déterminer s’il s’agit d’un navire couvert par la MLC, 2006. Cela dépendra du fait qu’il navigue ou non exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire [voir B4].

Questions concernant les travailleurs et les navires couverts par la MLC, 2006