B1. Qui est protégé par la MLC, 2006?

La MLC, 2006, s’applique à l’égard de tous les «gens de mer» tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f), du texte de cet instrument, c’est-à-dire les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique [voir B4]. Cette définition recouvre ainsi non seulement l’équipage s’occupant de la navigation ou de l’exploitation du navire mais aussi, par exemple, le personnel hôtelier travaillant à bord du navire. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si une catégorie de travailleurs doit être considérée comme appartenant à celle des «gens de mer» couverts par la convention. Une telle situation est envisagée à l’article II, paragraphe 3, qui prévoit que, en cas de doute, la question est tranchée par l’autorité compétente [voir A25] après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées [voir B15]. Lors de l’adoption de la MLC, en 2006, la Conférence internationale du Travail a également adopté une Résolution concernant l’information sur les groupes professionnels (résolution VII adoptée par la Conférence à sa 94e session) 37, texte international de caractère tripartite donnant des indications sur les éléments à prendre en considération pour les décisions de cet ordre. Les informations concernant les décisions prises en la matière au niveau national doivent être communiquées au Directeur général du BIT. Les informations de niveau national qui ont été communiquées par les États ayant ratifié la convention sont accessibles dans la «Base de données de la MLC, 2006» consultable sur le site Web de l’OIT dédié à la convention 38.


Questions concernant les travailleurs et les navires couverts par la MLC, 2006