A1. Qu’est-ce que la convention du travail maritime 
de 2006 (MLC, 2006)?

Il s’agit d’une convention internationale du travail qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail de l’Organisation internationale du Travail en application de l’article 19 de sa Constitution au cours d’une session maritime qui s’est tenue à Genève en février 2006. Elle est entrée en vigueur – c’est-à-dire est devenue un instrument de droit international contraignant – le 20 août 2013. Son code a été amendé en 2014, 2016 et 2018. Elle énonce les droits des gens de mer à des conditions de travail décentes et contribue à l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs. Elle a été conçue en vue d’être universellement applicable, facile à comprendre, facile aussi à actualiser et mise en œuvre uniformément. Elle se veut un instrument juridique universel, destiné à être le «quatrième pilier» de la réglementation internationale du secteur maritime, en complément des conventions fondamentales de l’Organisation maritime internationale (OMI), à savoir la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS), la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, 73/78 (MARPOL). La MLC, 2006, regroupe un vaste ensemble de normes globales basées sur celles que contenaient déjà les instruments (conventions et recommandations) relatifs au travail maritime adoptés par l’OIT de 1920 à 1996. Elle regroupe la totalité des instruments existants (normes internationales du travail) relatifs au travail maritime, à l’exception de quatre d’entre eux 13 en une seule et même convention qui offre une nouvelle présentation, avec des mises à jour chaque fois que nécessaire, pour tenir compte de l’évolution des situations et de la terminologie. Elle «consolide» et révise le droit international en vigueur portant sur tous ces domaines.

Comme il existait déjà de nombreuses conventions du travail maritime, on peut se demander pourquoi une nouvelle convention était nécessaire. Les raisons d’adopter la MLC, 2006, étaient nombreuses.

Il arrive souvent que, sur les navires battant le pavillon d’un pays qui n’exerce pas une juridiction effective ni un contrôle effectif sur ceux-ci, comme l’exige le droit international, les gens de mer soient obligés de travailler dans des conditions inacceptables, au détriment de leur bien-être, de leur sécurité et de leur santé et aussi de la sécurité du navire sur lequel ils sont embarqués. Étant donné que la vie professionnelle d’un marin se déroule hors de son pays et que, souvent, son employeur n’est pas non plus basé dans son pays, des normes internationales efficaces sont nécessaires dans ce secteur. Naturellement, il faut aussi que ces normes soient appliquées au niveau national, en particulier par les autorités des pays qui ont un registre maritime et qui autorisent que des navires battent leur pavillon (pays désignés comme «États du pavillon»). Il s’agit là d’un principe déjà bien établi en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des navires et la protection du milieu marin. Il importe également de comprendre qu’il existe un grand nombre d’États du pavillon et d’armateurs qui s’efforcent d’assurer aux gens de mer embarqués à bord de leurs navires des conditions de travail décentes. Ces pays et ces armateurs affrontent une concurrence déloyale de la part des armateurs qui exploitent des navires dans des conditions inférieures aux normes.

La décision de l’OIT d’engager le processus d’élaboration de la MLC, 2006, a son origine dans une résolution adoptée conjointement en 2001 par les représentants des organisations internationales de gens de mer et d’armateurs, à laquelle se sont ensuite ralliés les gouvernements. Ils ont fait valoir que les transports maritimes étaient «le premier secteur d’activité à avoir acquis une dimension véritablement mondiale», nécessitant à ce titre «une réponse réglementaire internationale appropriée – consistant en normes applicables à l’ensemble du secteur». L’ensemble du secteur a appelé l’OIT à élaborer, et ce de manière prioritaire, «un instrument susceptible de réunir en un texte consolidé autant de la substance des instruments de l’OIT existants qu’il était possible de le faire, en vue d’améliorer l’adéquation de ces normes au besoin de toutes les parties prenantes».

On estimait que le nombre particulièrement élevé de conventions maritimes en vigueur, dont beaucoup sont très détaillées, faisait qu’il était difficile aux gouvernements de ratifier et mettre en œuvre l’ensemble de ces instruments internationaux. Bon nombre de conventions du travail maritime en vigueur étaient dépassées, ne reflétant plus les conditions actuelles de travail et de vie des gens de mer à bord des navires. Beaucoup avaient recueilli un faible nombre de ratifications. En outre, il était nécessaire de mettre au point un système plus efficace de mise en application et de contrôle, qui contribuerait à l’élimination des navires inférieurs aux normes et pourrait fonctionner en harmonie avec le système adopté au niveau international, sous l’égide de l’Organisation maritime internationale (OMI), pour mettre en application les normes internationales concernant la sécurité et la sûreté des navires et la protection du milieu marin. La MLC, 2006, a été conçue précisément pour répondre à cette ambition. On parviendra à une meilleure protection des gens de mer si ce nouvel instrument est ratifié largement et mis en œuvre de manière effective au niveau national par la grande majorité des États Membres de l’OIT actifs dans le secteur maritime.


13 La MLC, 2006, ne porte pas révision de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, ni de la convention n° 108 du même objet, 1958, révisée par la précédente, non plus que de la convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, ou de la convention (n° 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 (devenue obsolète). La convention no 15 a été abrogée par décision de la Conférence internationale du Travail, à sa 106e session (2017).

Questions d’ordre général concernant la MLC, 2006