C5.3.m. En quoi consistent les procédures de traitement des plaintes à terre?

Conformément à la règle 5.2.2 de la MLC, 2006, une plainte d’un marin faisant état d’une infraction aux prescriptions de la convention, y compris celles qui concernent les droits des gens de mer, peut être déposée auprès d’un fonctionnaire autorisé du port dans lequel le navire à bord duquel se trouve le marin fait escale. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer dans ces circonstances (norme A5.2.2, paragraphe 7), et le dépôt de la plainte doit être enregistré par le fonctionnaire autorisé et, si la question ne peut être tranchée à ce niveau et qu’elle n’est pas susceptible de l’être par une inspection plus détaillée, il convient alors d’en référer à l’autorité compétente de l’État du pavillon pour avis et proposition de mesures correctives. Dans les cas où l’État du pavillon n’a pas répondu et où la question n’a pu être tranchée, l’État du port doit communiquer une copie du rapport du fonctionnaire autorisé au Directeur général du BIT ainsi qu’aux organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées du port considéré.

Responsabilités de l’État du port