C5.3.l. Dans quels cas un navire peut-il être immobilisé par le fonctionnaire autorisé de l’État du port?

Aux termes des paragraphes 6 et 8 de la norme A5.2.1, «le fonctionnaire autorisé prend des mesures pour assurer que le navire ne prendra pas la mer» lorsqu’il est constaté que le navire n’est pas conforme aux prescriptions de la convention et que:

  1. les conditions à bord présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer; ou
  2. la non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la convention, y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer.

L’immobilisation doit être maintenue tant que les non-conformités visées ci- dessus n’ont pas été rectifiées, ou encore tant qu’un plan visant à les rectifier n’a pas été accepté par le fonctionnaire autorisé et que celui-ci n’est pas convaincu que le plan sera mis en œuvre rapidement.

Cependant, dans l’exercice des responsabilités énoncées dans la norme A5.2.1, il doit être évité, dans toute la mesure possible, d’immobiliser ou de retarder indûment un navire (norme A5.2.1, paragraphe 8).

Responsabilités de l’État du port