C5.3.h. Si le certificat du travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime paraissent en règle, y a-t-il lieu de procéder à une inspection plus approfondie?
Conformément au paragraphe 2 de la règle 5.2.1 et au paragraphe 1 de la norme A5.2.1 de la MLC, 2006, le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime doivent être acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, de la conformité du navire aux prescriptions de la convention. En conséquence, l’inspection dans un port doit se limiter à un examen du certificat et de la déclaration, sauf dans l’un des quatre cas suivants:
- si les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou si les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la convention ou ne sont pas valables pour une autre raison; ou
- s’il existe de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention; ou
- s’il existe de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention; ou
- si une plainte a été déposée au motif que certaines conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention.
Dans l’un quelconque de ces cas, une inspection plus approfondie peut être effectuée afin de vérifier les conditions de travail et de vie à bord du navire. Une telle inspection sera en tout état de cause effectuée lorsque les conditions de travail et de vie dont il est jugé ou allégué qu’elles ne sont pas conformes pourraient constituer un réel danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou lorsque le fonctionnaire autorisé a des raisons de croire que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer [voir C5.3.j].
Responsabilités de l’État du port