C5.3.d. L’État du port est-il tenu d’inspecter tous les navires étrangers?

La règle 5.2.1 dispose, sous son paragraphe 1, que «chaque navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, dans le port d’un Membre est susceptible d’être inspecté, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article V [de la MLC, 2006], pour vérifier la conformité aux prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire, y compris les droits des gens de mer».

Comme l’indiquent les mots «est susceptible», l’inspection des navires étrangers est, au regard de la MLC, 2006, une faculté et non une obligation.

Responsabilités de l’État du port