C5.2.3.h. L’original du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) doit-il se trouver à bord du navire?

La norme A5.1.3 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 12: «un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime […] doit être conservé à bord et une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Copie de ces documents est communiquée aux gens de mer […] qui en feront la demande […]»

La référence à «un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime», qui doit être conservé à bord (et leur traduction en anglais lorsque l’original n’est pas dans cette langue), en même temps qu’à une copie qui doit être affichée bien en vue, signifie que l’original et une copie du certificat et de la DCTM doivent être conservés à bord.

Responsabilités de l’État du pavillon