C5.2.3.f. Quelles indications doivent être portées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM)?
Conformément au paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3, la partie II de la DCTM, qui doit être établie par l’armateur et certifiée par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité, doit énoncer les mesures adoptées pour assurer une conformité continue, entre deux inspections, avec les prescriptions nationales qui sont mentionnées dans la partie I de la même déclaration, ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue. Des indications détaillées sur les éléments qui doivent être fournis dans la partie II de la déclaration sont données aux paragraphes 2 et 3 du principe directeur B5.1.3.
Il sera sans doute utile d’avoir à l’esprit la finalité de la partie II de cette déclaration, telle qu’énoncée au paragraphe 4 du principe directeur B5.1.3, à savoir:
Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité du travail maritime soit libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont bien mises en œuvre.
Un exemple d’une telle déclaration, parties I et II, est fourni à l’annexe B5-I de la MLC, 2006, et peut être utile à cet égard.
Responsabilités de l’État du pavillon