C4.4.d. Par qui les installations de bien-être doivent-elles être financées?

Les dispositions de la règle 4.4 et de la norme A4.4 n’exigent pas que l’État du port prenne en charge le financement ou la gestion de ces services et installations. Les paragraphes 1 et 2 du principe directeur B4.4.2 [voir A12] de la MLC, 2006, prévoient que ces installations et services doivent être fournis, conformément aux conditions et à la pratique nationales, par une ou plusieurs des institutions suivantes:

  1. les pouvoirs publics;
  2. les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, en vertu des conventions collectives ou d’autres dispositions arrêtées d’un commun accord;
  3. des organisations bénévoles.

Conformément au principe directeur B4.4.4, un appui financier aux installations de bien-être dans les ports devrait provenir d’une ou de plusieurs des sources suivantes:

  1. subventions publiques;
  2. taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes;
  3. contributions volontaires versées par les armateurs, les gens de mer ou leurs organisations;
  4. contributions volontaires d’autres sources.
Accès à des installations de bien-être à terre