C4.2.1.f. La responsabilité de l’armateur admet-elle des exceptions?

Aux termes du paragraphe 5 de la norme A4.2.1, la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour:

  1. un accident qui n’est pas survenu au service du navire;
  2. un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du
    marin malade, blessé ou décédé;
  3. une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.

Conformément au paragraphe 6 de la norme A4.2.1, dès lors que la responsabilité en est assumée par les autorités publiques, la législation nationale peut exempter l’armateur de l’obligation d’acquitter les frais des soins médicaux, du logement et de la nourriture, ainsi que de l’inhumation. Conformément au paragraphe 2 du principe directeur B4.2.1, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cesse d’être tenu de prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé dès que celui-ci peut bénéficier de prestations médicales dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie ou d’assurance-accident obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés.

Responsabilité des armateurs