C2.5.2.a. Quelle est la forme du dispositif de garantie financière en cas d’abandon?

Les amendements de 2014 à la MLC, 2006, ont introduit la norme A2.5.2 qui énonce, en application de la règle 2.5, paragraphe 2, des prescriptions visant à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Chaque État Membre veille à ce que soit en place, pour les navires battant son pavillon, un dispositif de garantie financière assurant un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide aux gens de mer victimes d’abandon. Ce dispositif de garantie financière peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un fonds national ou d’autres dispositifs équivalents. Sa forme est déterminée par le Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.

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