C2.5.1.c. Quels coûts afférents au rapatriement du marin doivent être pris en charge par l’armateur?
Selon le paragraphe 2 de la norme A2.5, cette question relève de l’État du pavillon (après avoir tenu compte du principe directeur B2.5.1.) [voir A12] qui doit prescrire les droits devant être accordés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre.
Rapatriement