C2.3.d. Le résultat est-il différent dans la pratique si l’on réglemente la durée maximale du travail ou la durée minimale du repos?
La norme A2.3 de la MLC, 2006, fixe sous son paragraphe 5 a) i) le nombre maximal des heures de travail à 14 par période de 24 heures, ce qui implique 10 heures de repos (24-14=10), chiffre qui coïncide avec le nombre minimal des heures de repos – 10 – fixé au paragraphe 5 b) i) de la même norme. Cependant, sous son paragraphe 5 a) ii), cette norme fixe à 72 le nombre maximal d’heures de travail ne devant pas être dépassé par période de 7 jours, ce qui implique 96 heures de repos par période de 7 jours ((7×24)-72=96), tandis que le nombre minimal d’heures de repos par période de 7 jours prescrit au paragraphe 5 b) ii) est de 77. Les dispositions des paragraphes 5 a) et 5 b) de la norme A2.3 ne sont pas nouvelles; au contraire, elles reprennent les termes de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Au cours de l’élaboration de la MLC, 2006, il a été rappelé qu’un accord sur les diverses prescriptions de la convention no 180 n’avait pu être obtenu qu’à l’issue de longues discussions, et il a donc été décidé qu’il ne serait pas dans l’intérêt des mandants de rouvrir les négociations sur l’une quelconque des dispositions convenues en 1996.
Durée du travail et du repos