C2.1.d. Comment un contrat d’engagement maritime peut-il inclure une convention collective?
Aux termes du paragraphe 3 de la règle 2.1 de la MLC, 2006, «dans la mesure où la législation et la pratique du Membre le permettent, le contrat d’engagement maritime s’entend comme incluant les conventions collectives applicables». Un contrat d’engagement maritime peut, en tout état de cause, inclure une convention collective en intégrant des termes exprimant qu’il est de la volonté des parties (l’armateur et le marin) que l’ensemble de la convention collective soit, dans la mesure pertinente pour le marin, considérée comme faisant partie intégrante du contrat d’engagement maritime. Un tel contrat d’engagement maritime peut parfaitement être un document d’une seule page, mentionnant les données d’identification personnelle et autres informations relatives à l’emploi de l’intéressé et une clause unique déclarant que les parties sont convenues que les conditions d’emploi sont celles définies par la convention collective désignée. Il sera probablement nécessaire de préciser explicitement dans un tel contrat d’engagement maritime, par référence à la norme A2.1, paragraphe 1 d), que le marin a le droit de connaître les droits que lui confère la convention collective applicable. Le paragraphe 3 de la règle 2.1 cité ci-dessus a pour conséquence que, même si le contrat d’engagement maritime ne comporte aucune mention déclarant expressément la convention collective applicable, il est réputé inclure cette convention collective dès lors qu’un lien de cette nature est compatible avec la législation et la pratique de l’État du pavillon.
Contrats d’engagement maritime