C1.1.b. Qui détermine qu’un travail est susceptible de compromettre la sécurité ou la santé d’un marin de moins de 18 ans?

Conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, c’est à l’autorité compétente qu’il appartient de déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables, les types de travail susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. Les types de travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans doivent être énumérés dans la législation nationale ou dans d’autres mesures, conformément aux normes internationales applicables. Le principe directeur B4.3.10 de la MLC, 2006, fournit des informations utiles à cet égard pour l’éducation des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de santé. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a estimé que, dans le cas des pays qui se réfèrent à la liste des travaux dangereux de portée générale adoptée dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, une liste spécifique devait être adoptée ou la liste existante adaptée afin de tenir compte des particularités du secteur maritime.

Âge minimum