A4. Qu’entend-on par «clause de traitement non moins favorable»?
L’article V, paragraphe 7, de la MLC, 2006, comporte une disposition désignée couramment par «clause de traitement non moins favorable». Cette clause a pour but de garantir des règles du jeu égales pour les navires battant le pavillon de pays qui ont ratifié la convention afin que ceux-ci ne soient pas en situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux navires battant le pavillon de pays qui ne l’ont pas ratifiée. Même si l’on pourrait concevoir que l’article V, paragraphe 7, s’applique à des situations diverses, le fait est que, dans la pratique, il ne se réfère essentiellement qu’au contrôle par l’État du port visé à la règle 5.2.1 en ce qui concerne les navires battant pavillon étranger qui font escale dans un port d’un pays ayant ratifié la convention [voir C5.3.i].
Questions d’ordre général concernant la MLC, 2006