C4.5.d. Qu’entend-on par «protection de sécurité sociale complémentaire»?

Dans le contexte de la MLC, 2006, on se réfère, dans de nombreux domaines de protection sociale, à ce qu’il serait convenu d’appeler obligations complémentaires de prise en charge incombant à l’armateur, à l’État du pavillon et à l’État de résidence, qui, prises dans leur ensemble, ont pour but d’assurer aux gens de mer une protection complète de sécurité sociale. La protection à court terme est assurée par: 1) l’obligation pour l’État du pavillon qui ratifie la MLC, 2006, d’assurer l’accès aux soins médicaux à bord et de donner aux gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire l’accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats (règle 4.1) [voir C4.1]; et 2) parallèlement, les armateurs sont tenus d’assurer une protection (en règle générale moyennant un système d’assurance) contre les conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenant en relation avec l’emploi des gens de mer travaillant à bord de leurs navires, et ce sans considération de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé (règle 4.2) [voir C4.2].

Cette protection à court terme est censée être complétée au moment de la ratification par la protection à plus long terme prescrite par la règle 4.5, ou à être combinée avec celle-ci, dans au moins trois branches. Ces branches sont les «soins médicaux, indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle» que, dans son paragraphe 1, le principe directeur B4.5 préconise de retenir dans ce contexte, car elles complètent ce que prévoient les règles 4.1 et 4.2 en ce qui concerne la responsabilité des armateurs.

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