C4.1.a. Quels types de traitement doivent être considérés comme soins médicaux?

En ce qui concerne les mesures de protection de la santé et l’accès à des soins médicaux que les armateurs sont tenus d’assurer, en principe gratuitement, aux gens de mer à bord de leurs navires, conformément à la règle 4.1, la MLC, 2006, ne donne pas de précisions sur la nature des soins en question, si ce n’est de mentionner que les soins dentaires essentiels sont inclus, cette question devant être réglée par la législation nationale. L’État du pavillon est tenu de garantir l’application aux gens de mer de toutes dispositions nationales générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire; il doit garantir aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales; les dispositions ainsi prévues doivent inclure des mesures de caractère préventif, notamment des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire. Les gens de mer ont le droit, lorsque cela est réalisable, de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Par ailleurs, tout État ayant ratifié la convention doit s’assurer que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats.

Soins médicaux à bord des navires et à terre