C3.1.g. Les gens de mer doivent-ils disposer d’installations sanitaires individuelles?
La norme A3.1, paragraphe 11, de la MLC, 2006, prescrit que les navires doivent être pourvus d’installations sanitaires en nombre suffisant (au minimum des toilettes, un lavabo et une baignoire ou une douche), des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes. Tous les gens de mer doivent y avoir accès. La convention ne prescrit pas que chaque marin doit disposer d’installations sanitaires individuelles mais, comme recommandé par le principe directeur B3.1.5, paragraphe2 [voir A12], lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l’activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines devraient être conçues et équipées avec un cabinet de toilette privé comprenant des toilettes, afin d’assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d’en faciliter la bonne tenue.
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