C2.5.1.e. Certaines compagnies aériennes imposent un supplément au prix du billet pour les bagages dont le poids excède une certaine valeur. En la matière, quels sont les droits des gens de mer tels que prévus par la MLC, 2006

La MLC, 2006, recommande, sous son principe directeur B2.5.1, paragraphe 3 d), que les frais à la charge de l’armateur en cas de rapatriement incluent au moins le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement. L’État du pavillon devrait dûment tenir compte de cette préconisation [voir A12]. En la matière, dans le cas où la compagnie aérienne appliquerait un supplément de prix pour les bagages dont le poids excède une valeur se situant en deçà de ce chiffre, ce pourrait être à l’autorité compétente de trancher [voir A28].

Rapatriement