C2.1.k. Un contrat d’engagement maritime sans date de fin fixe mais indiquant une durée déterminée à terme incertain peut-il être considéré comme conforme à la MLC, 2006?

La norme A2.1 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 4 g) que le contrat d’engagement maritime doit comprendre dans tous les cas des informations sur le terme du contrat et les conditions de sa cessation. Bien que la référence à une «durée déterminée» ou à une «date d’expiration» emporte naturellement une date calendaire précise, rien dans la convention n’empêche, en principe, qu’une durée fixe spécifiée dans le contrat d’engagement maritime soit exceptionnellement écourtée ou prolongée d’une autre durée fixe limitée, établissant ainsi une nouvelle date d’expiration. La convention collective de l’ITF – qui est, pour le secteur maritime, une référence mondiale négociée en ce qui concerne les questions d’emploi des gens de mer – offre un exemple pratique à cet égard: elle prévoit qu’une durée fixe de contrat peut, pour des raisons de commodité des opérations uniquement, être prolongée ou écourtée d’un mois. Il est donc clair que le contrat d’engagement maritime en question, qu’il soit résilié à l’expiration de la durée fixe originale ou 30 jours avant ou après la date de fin initiale, serait toujours considéré comme un «contrat conclu pour une durée déterminée, [y compris] la date d’expiration», comme le prévoit la norme A2.1(4) g) ii) de la MLC, 2006.

Contrats d’engagement maritime