B6. Qu’entend-on par «eaux abritées», etc.?
La MLC, 2006, ne définit pas expressément les expressions «au proche voisinage» et «eaux abritées» employées à l’article II, paragraphe 1 i) [voir B4]. Il serait impossible de trancher cette question à un niveau international à l’égard de tous les États Membres, étant donné que la réponse dépend dans une certaine mesure de paramètres géographiques ou géologiques spécifiques. En principe, ce serait à l’autorité compétente du Membre ayant ratifié la MLC, 2006, de déterminer de bonne foi et sur une base tripartite, compte dûment tenu, d’une part, des objectifs de la convention et, d’autre part, des caractéristiques physiques du pays, quelles zones peuvent être considérées comme des «eaux abritées» et à quelle distance de celles-ci l’on doit considérer que l’on en est «au proche voisinage». En cas de doute, la question devrait être tranchée après consultation des partenaires sociaux nationaux, conformément au paragraphe 5 de l’article II.
En 2011, le Bureau international du Travail a demandé l’avis d’organisations internationales compétentes et de Membres sur cette définition. La réponse, telle que résumée ci-dessus, a fait l’objet d’une lettre qui est accessible sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Texte et rapports préparatoires».