B2. La MLC, 2006, s’applique-t-elle au personnel hôtelier et au personnel chargé des divertissements?
Étant donné que la MLC, 2006, s’applique à «toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire» [voir B1], cet instrument couvre tous les travailleurs ainsi désignés, ce qui inclut le personnel de cabine et de nettoyage, le personnel s’occupant des bars, les serveurs, le personnel chargé des divertissements (y compris les chanteurs et le personnel des casinos), le personnel des salons d’esthétique et le personnel de cuisine. Ce principe s’applique sans considération de ce que les gens de mer ainsi concernés ont été recrutés directement par un armateur ou ont été engagés dans le cadre d’un arrangement de sous-traitance. Cependant, il existe certaines catégories de travailleurs qui ne montent à bord du navire que brièvement et qui, normalement, travaillent à terre, comme c’est le cas, par exemple, des inspecteurs chargés du contrôle par l’État du pavillon ou par l’État du port, lesquels ne peuvent clairement pas être considérés comme travaillant à bord du navire concerné. Dans d’autres circonstances, la situation peut ne pas être claire, par exemple dans le cas d’un prestataire de services engagé à bord d’un navire pour la durée d’une croisière ou pour accomplir à bord des opérations de maintenance ou de réparation ou d’autres tâches au cours du voyage. Dans de tels cas, la question devra être tranchée conformément à l’article II, paragraphe 3, de la convention [voir B1]. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a fourni à de nombreuses reprises des orientations sur cette question aux États Membres 39.
Questions concernant les travailleurs et les navires couverts par la MLC, 2006