A15. La MLC, 2006, exige-t-elle que les pays respectent les conventions «fondamentales»?
Le Conseil d’administration du BIT a identifié comme «fondamentales» huit conventions internationales du travail couvrant des aspects considérés comme relevant des principes et des droits fondamentaux au travail: liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective; élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire; abolition effective du travail des enfants; élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ces conventions sont mentionnées dans le préambule de la MLC, 2006. Tout Membre qui ratifie cet instrument est tenu, en vertu de son article III, de vérifier que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, l’ensemble de ces droits fondamentaux, et doit faire rapport sur ce point dans le cadre du système de contrôle de l’OIT. Il n’est cependant pas tenu, au titre de l’article III, d’observer les dispositions des conventions fondamentales elles- mêmes ni de faire rapport sur les mesures prises pour leur faire porter effet. Mais tout pays qui a ratifié les conventions fondamentales est naturellement tenu, en toute hypothèse, de faire rapport au BIT sur les mesures qu’il a prises pour faire porter effet aux obligations que ces conventions prévoient dans tous les secteurs d’activité, y compris le secteur maritime. Cela étant, les pays qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales devront faire rapport aux mécanismes de contrôle de l’OIT sur la manière dont ils ont vérifié que les dispositions de leur législation respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux pertinents.
Questions d’ordre général concernant la MLC, 2006