A11. Qu’est-ce qu’une disposition «équivalente dans l’ensemble»?
La MLC, 2006, dispose en son article VI, paragraphes 3 et 4, que, dans certaines circonstances, une disposition nationale qui applique les droits et les principes prévus par la convention en suivant une démarche différente de celle prévue dans la partie A (normes) du code sera considérée comme «équivalente dans l’ensemble» aux dispositions de cette partie dès lors que le Membre concerné aura vérifié que la disposition législative ou autre mesure en question «favorise la pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition ou des dispositions concernées de la partie A du code» et «donne effet à la disposition ou aux dispositions concernées de la partie A du code». L’obligation du Membre à cet égard consiste principalement à «vérifier», ce qui ne correspond pas à une entière discrétion pour les autorités chargées du contrôle de l’application aux niveaux national et international puisqu’il échoit à celles-ci de déterminer non seulement si la procédure consistant à «vérifier» a bien été accomplie mais, au surplus, si elle l’a été de bonne foi et d’une manière propre à garantir que l’objectif de mise en œuvre des principes et droits établis par les règles se trouve convenablement servi par le moyen autre que celui indiqué dans la partie A du code. C’est dans ce contexte qu’il appartient aux Membres qui ratifient la convention d’évaluer les dispositions de leur législation du point de vue de leur équivalence dans l’ensemble, en ayant à l’esprit l’objectif et le but général de la disposition correspondante de la partieA du code (conformément au paragraphe4a) de l’articleVI) et de déterminer si telle disposition de la législation nationale peut de bonne foi être considérée comme donnant effet à la disposition correspondante de la partieA du code (conformément au paragraphe 4 b) de l’article VI). La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a souligné que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative. Les mesures équivalentes dans l’ensemble devraient donc être décidées par le Membre de manière horizontale, et non au cas par cas en réponse à une demande particulière d’un armateur. Toute mesure équivalente dans l’ensemble adoptée par le Membre doit être mentionnée dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime devant être présente à bord des navires ayant été certifiés [voir C5.2.3.e]. La notion d’équivalence dans l’ensemble ne s’applique pas à des dispositions relatives au respect et à la mise en application contenues dans le titre 5 [voir C5.1.b].
Questions d’ordre général concernant la MLC, 2006