C3.1.h. La superficie des installations sanitaires à usage privé ou semi-privé contiguës aux cabines peut-elle être incluse aux fins du calcul de la surface minimale des cabines?
La norme A3.1 de la MLC, 2006, fixe les prescriptions détaillées concernant la superficie minimale des cabines mais ne précise pas comment cette superficie doit être calculée. Cependant, selon certaines indications (principe directeur B3.1.5, paragraphe 6), l’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges devrait être compris dans le calcul de la superficie, mais non les espaces exigus ou de forme irrégulière «qui n’augmentent pas effectivement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles». Étant donné que des installations sanitaires contiguës n’augmentent pas effectivement l’espace disponible pour circuler, etc., on peut en déduire que l’existence d’installations sanitaires privées ou individuelles n’aura probablement aucun impact dans le calcul de la superficie des cabines conformément au paragraphe 9 de la norme A3.1, même si elle peut avoir son importance sous l’angle d’une question d’équivalence dans l’ensemble [voir A11].
Est-ce qu’une superficie moindre pour les cabines serait acceptable en contrepartie d’un confort accru de celles-ci? Cette question a été soulevée dans le contexte de navires disposant de peu d’espace pour les cabines des gens de mer. Elle soulève la question de l’équivalence dans l’ensemble, abordée à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006 [voir A11]. Toute solution prétendant compenser une insuffisance de superficie des cabines devrait être de nature à favoriser «la pleine réalisation de l’objectif et du but général» des dispositions ayant trait à la superficie, de manière à donner «effet à la ou aux dispositions concernées» (article VI, paragraphe 4). Une telle solution pourrait raisonnablement consister en de l’espace supplémentaire, tel qu’une grande salle de séjour plus confortable à l’usage des occupants des cabines contiguës. Autrement, l’article VI, paragraphe 4, pourrait aussi justifier une solution consistant en un confort accru des cabines, par exemple, avec des installations sanitaires privées. Il a même été demandé si un confort accru, sans rapport avec une question de superficie, pourrait être pris en considération dans l’évaluation d’une solution se présentant comme une équivalence dans l’ensemble, telle que l’octroi aux gens de mer concernés d’un temps libre à terre plus important.
C’est dans ce contexte que les Membres qui ratifient la convention devraient évaluer leurs dispositions nationales sous l’angle de l’équivalence dans l’ensemble en considérant l’objectif et le but général de la disposition correspondante de la partie A du code de la MLC, 2006 (conformément au paragraphe 4 a) de l’article VI) et déterminer si la disposition nationale proposée peut être considérée de bonne foi comme donnant effet à la disposition correspondante de la partie A du code (comme prescrit au paragraphe 4 b) de l’article VI).
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